Le principe de laïcité ne s’oppose pas à la pratique de l’abattage rituel

05-07-2013

Le Conseil d’Etat juge que la dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux prévue pour la pratique de l’abattage rituel concilie les objectifs de police sanitaire et la garantie du libre exercice des cultes.

Le Conseil d’Etat a rejeté, le 5 juillet, le recours de l’Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) formé contre la décision implicite du premier ministre refusant d’abroger l’exception à l’obligation d’étourdissement préalable à l’abattage ou la mise à mort d’animaux prévue à l’article R. 214-70 § I al. 1° du code rural et de la pêche maritime. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger à la règle lorsque l’étourdissement préalable n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel.

Les juges rejettent tous les moyens invoqués par l’OABA. Après avoir rappelé le pouvoir de police général du premier ministre, ils jugent que le pouvoir réglementaire est bien compétent pour prendre une telle disposition : « Il appartient au premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres conférés par l’article 37 de la Constitution, d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et tendant à ce que l’abattage des animaux soit effectué dans des conditions conformes à l’ordre public, à la salubrité et au respect des libertés publiques ».

Le Conseil d’Etat rappelle que le principe de laïcité impose non seulement l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, mais également, que la République garantisse le libre exercice des cultes (v. Cons. const. 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC). Il relève ainsi que la disposition contestée « a été édictée dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses ». Il estime ensuite que le terme de « pratique de l’abattage rituel » est suffisamment précis car la dérogation réglementaire y afférente repose sur « un système d’habilitation préalable sous le contrôle du juge administratif ».

Après avoir également rappelé le principe d’égalité devant la loi, le Conseil d’Etat considère que la dérogation litigieuse ne méconnaît pas ce principe. Il juge ainsi que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu’en prévoyant la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement imposée aux établissements d’abattage par le I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, le pouvoir réglementaire a entendu définir le champ d’application de cette mesure de protection dans le respect de la liberté de culte et de croyance garantie par la Constitution ; qu’ainsi la dérogation instituée par les dispositions contestées n’est ouverte pour l’abattage rituel que lorsque celui-ci n’est pas compatible avec le recours préalable à l’étourdissement ».

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